FPCI éligible au remploi 150-0 B ter : les conditions

Un FPCI n'est éligible au remploi 150-0 B ter que sous conditions précises
Souscrire à un FPCI ne suffit pas, en soi, à sécuriser un remploi 150-0 B ter. L'éligibilité dépend de la composition réelle de l'actif du fonds, pas de sa forme juridique. Un dirigeant qui arbitre entre plusieurs véhicules de capital-investissement pour son remploi doit vérifier trois points avant de signer : le fonds respecte-t-il le quota qui conditionne cette éligibilité, dans quel délai doit-il l'atteindre, et quelle durée de détention s'impose à la holding qui souscrit ?
En résumé
- Le quota est de 75 % de l'actif du fonds, en titres de sociétés opérationnelles, pour les fonds constitués à compter du 29 décembre 2023. Il s'applique de la même façon à un FCPR et à un FPCI.
- Le fonds dispose de 5 ans à compter de la signature de l'engagement de souscription pour atteindre ce quota, avec une tolérance de régularisation limitée au premier manquement.
- La holding doit conserver les parts 5 ans à compter de leur souscription. C'est une seconde durée de 5 ans, distincte de la première.
- L'attestation de la société de gestion est le document que les conseils exigent en pratique avant de souscrire. Elle ne remplace ni la lecture du règlement du fonds, ni celle de son portefeuille.
Ce qu'est un FPCI
Un fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) est un véhicule régi par les articles L. 214-159 et suivants du Code monétaire et financier, réservé aux investisseurs avertis au sens de l'article 423-49 du règlement général de l'AMF. Cinq voies d'accès existent : les investisseurs professionnels, les souscripteurs d'au moins 100 000 €, ceux d'au moins 30 000 € sous conditions d'expérience, les investisseurs dont la souscription est réalisée par un prestataire de gestion de portefeuille agissant sous mandat, et les investisseurs de détail lorsque le fonds est agréé ELTIF.
À la différence du FCPR, accessible dès 1 000 € via certaines plateformes et soumis à un agrément préalable de l'AMF, le FPCI se constitue par simple déclaration. Cette souplesse déplace la charge de la vérification : c'est au souscripteur et à son conseil d'instruire le dossier, notamment sur l'éligibilité fiscale.
Le quota qui conditionne l'éligibilité au remploi
Pour qu'une souscription à un FCPR ou à un FPCI soit éligible au réinvestissement prévu par l'article 150-0 B ter, l'actif du fonds doit respecter le quota du II de l'article 163 quinquies B du Code général des impôts, porté à 75 % pour les fonds constitués à compter du 29 décembre 2023. Les fonds antérieurs relèvent du quota alors applicable et peuvent opter pour le nouveau. Ce quota ne distingue pas les deux formes juridiques : seule la composition réelle du portefeuille détermine l'éligibilité.
Entrent dans ce quota les souscriptions en numéraire au capital de sociétés opérationnelles et les acquisitions de titres conférant le contrôle. Les autres formes d'investissement sont admises dans des limites étroites : selon la doctrine administrative, les acquisitions de titres sans contrôle, d'une part, et les titres donnant accès au capital, avances en compte courant et titres de créance, d'autre part, sont chacune plafonnées à 10 % du montant total investi dans la société concernée. Ces deux plafonds s'apprécient séparément et société par société, pas sur l'ensemble de l'actif du fonds.
Depuis la loi de finances pour 2026, les sociétés relevant des activités exclues du dispositif ne comptent plus pour le remploi : activités financières, gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, activités immobilières et production d'électricité à revenus garantis. Un fonds dont le portefeuille inclut ces activités doit donc être examiné ligne par ligne, y compris pour un fonds présenté comme éligible avant la réforme.
Ce quota de 75 % ne doit pas être confondu avec le quota de réinvestissement de 70 % du produit de cession, que la holding du dirigeant doit elle-même respecter pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026 (contre 60 % auparavant), dans un délai porté de 24 à 36 mois. Le premier porte sur la composition de l'actif du fonds ; le second porte sur le montant que le dirigeant doit réinvestir. Les deux conditions se cumulent, mais elles ne se répondent pas.
Le délai de 5 ans, et ce qui se passe en cas de manquement
Un fonds qui démarre sa période d'investissement n'est pas disqualifié le premier jour : il doit respecter le quota à l'issue d'un délai de cinq ans décompté depuis la signature de l'engagement de souscription. Les sommes engagées doivent par ailleurs être effectivement appelées dans ce même délai. Si le quota n'est pas atteint à l'échéance, le fonds n'est pas déchu s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant, à deux conditions cumulatives : la société de gestion informe le service des impôts dans le mois qui suit cet inventaire, et il s'agit d'un premier manquement. Passé cela, le report d'imposition prend fin au titre de l'année où le délai expire.
La seconde durée de 5 ans : la détention des parts
Une fois la souscription réalisée, la holding doit conserver les parts du fonds au moins cinq ans, décomptés depuis leur souscription. Cette durée n'a pas été modifiée par la réforme de 2026, contrairement à celle du remploi direct, passée de 12 mois à 5 ans. Une cession anticipée des parts met fin au report d'imposition. Ces deux délais de cinq ans courent à partir de la même date de départ mais répondent à deux obligations différentes : l'une pèse sur le fonds, l'autre sur la holding. L'attestation de la société de gestion
Dans la pratique, l'éligibilité d'un FPCI au remploi 150-0 B ter se documente. Les conseils demandent à la société de gestion une attestation écrite visant le quota de 75 % et les conditions de l'article 150-0 B ter, complétée par la mention de l'éligibilité dans le règlement du fonds et son document d'informations clés. Le BOFiP ne décrit pas de modèle d'attestation : il s'agit d'une exigence de bonne pratique, pas d'une formalité légale, mais son absence prive la holding de la preuve de sa bonne foi si l'administration conteste le report a posteriori.
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Points de vigilance
- Deux durées de 5 ans, deux obligations distinctes. Le fonds a cinq ans pour atteindre le quota de 75 % ; la holding doit conserver ses parts cinq ans. Les confondre revient à ne suivre qu'une des deux échéances.
- Ne pas confondre avec les durées de donation. Si les titres de la holding sont ensuite transmis par donation, le donataire doit lui-même les conserver 6 ans (contre 5 avant la réforme), et 11 ans (contre 10) lorsque le réinvestissement est passé par un fonds. Ces durées s'ajoutent à la logique du remploi mais ne la modifient pas. La doctrine administrative publiée n'a pas encore intégré ces évolutions : à valider avec votre conseil avant toute opération.
- Le BOFiP n'est pas encore à jour de la loi de finances 2026. Sa version consultable affiche encore un seuil de 60 % et un délai de 2 ans pour le remploi. Les seuils de 70 % et de 36 mois résultent du texte de loi, pas de cette doctrine.
- Les exclusions de 2026 pèsent sur les portefeuilles. Un fonds qui détient des sociétés immobilières ou financières les voit sortir du quota ; le traitement de certains cas limites, comme les marchands de biens détenus par un FPCI, reste discuté par les praticiens.
- La régularisation n'est accordée qu'une fois. Un premier manquement au quota peut être corrigé à l'inventaire suivant ; un second entraîne la fin du report d'imposition.
FAQ
Un FPCI est-il automatiquement éligible au remploi 150-0 B ter ? Non. L'éligibilité ne dépend pas de la forme juridique du fonds mais de la composition de son actif : le quota de 75 % en titres de sociétés opérationnelles, pour les fonds constitués à compter du 29 décembre 2023, doit être respecté à l'issue d'un délai de cinq ans après la signature de l'engagement de souscription.
Quelle différence entre le délai de 5 ans du fonds et la détention de 5 ans de la holding ? Le premier est le délai laissé au fonds pour atteindre son quota, décompté depuis la signature de l'engagement de souscription. La seconde est la durée pendant laquelle la holding doit conserver les parts souscrites, décomptée depuis leur souscription. Le non-respect de l'une ou de l'autre met fin au report d'imposition.
Un FCPR et un FPCI peuvent-ils tous deux couvrir le remploi ? Oui, à quota identique. Les critères d'éligibilité fiscale sont les mêmes ; la différence tient à l'accès. Le FCPR s'ouvre à un public plus large dès 1 000 € sur certaines plateformes, avec un agrément préalable de l'AMF, tandis que le FPCI est réservé aux investisseurs avertis et se constitue par simple déclaration.
Comment FF Conviction Entrepreneurs s'inscrit-il dans une stratégie de remploi 150-0 B ter ? FF Conviction Entrepreneurs est éligible au dispositif, avec un ticket d'entrée à partir de 100 000 €. Il donne accès en une seule souscription à l'ensemble de notre deal flow, réparti entre early-stage et growth, sur six secteurs, sans concentrer le capital réinvesti sur une seule entreprise.
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Sources : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 | BOFiP ; FCPR éligibles 150-0 B ter | Hagnéré Patrimoine ; FCPR ou FPCI en 2026 | Hagnéré Patrimoine ; Mesures de la loi de finances pour 2026 impactant la gestion d'actifs | CMS ; L'apport-cession (article 150-0 B ter) : un dispositif durci en 2026 | Scala Patrimoine. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique personnalisé ; chaque situation doit être validée avec votre conseil habituel et la documentation réglementaire du fonds concerné.


